Articles

Article 11 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret no 97-1259 du 29 décembre 1997 relatif aux régies de recettes, d'avances et de recettes et d'avances des collectivités locales et des établissements publics locaux)

Article 11 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret no 97-1259 du 29 décembre 1997 relatif aux régies de recettes, d'avances et de recettes et d'avances des collectivités locales et des établissements publics locaux)


Sauf dérogation accordée par le ministre chargé du budget, peuvent seuls être payés par l'intermédiaire d'une régie :

1° Les dépenses de matériel et de fonctionnement dans la limite d'un montant fixé par arrêté du ministre chargé du budget ;

2° La rémunération des personnels payés sur une base horaire ou à la vacation ainsi que les charges sociales y afférentes ;

3° Les secours ;

4° Les avances sur frais de mission ou les frais de mission lorsqu'il n'a pas été consenti d'avance ;

5° Au titre du mois au cours duquel les agents entrent au service des collectivités locales et des établissements publics locaux ou le quittent, les traitements ou les salaires desdits agents.