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Article Annexe art. 15 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n°86-35 du 10 janvier 1986 PORTANT APPROBATION DES STATUTS TYPES DES SOCIETES D'ECONOMIE MIXTE INSTITUEES EN APPLICATION DE L'ART. 16 DE L'ORDONNANCE 851184 DU 13-11-1985)

Article Annexe art. 15 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n°86-35 du 10 janvier 1986 PORTANT APPROBATION DES STATUTS TYPES DES SOCIETES D'ECONOMIE MIXTE INSTITUEES EN APPLICATION DE L'ART. 16 DE L'ORDONNANCE 851184 DU 13-11-1985)

La société est administrée par un conseil composé de (4) membres, pris parmi les actionnaires, nommés et révocables par l'assemblée générale, à l'exclusion des représentants des collectivités territoriales et de leurs groupements.

Les collectivités territoriales et leurs groupements ont droit à un représentant au conseil d'administration sous réserve des dispositions suivantes :


La représentation des collectivités territoriales et de leurs groupements ne peut dépasser la proportion du capital leur appartenant par rapport au capital de la société. Le nombre de sièges ainsi attribués aux collectivités locales et territoriales et à leurs groupements peut être éventuellement arrondi à l'unité supérieure. En application de ces principes, les collectivités territoriales et leurs groupements disposent de sièges.


De plus, lorsque, en raison de leur nombre et de l'importance réduite de leur participation au capital, des collectivités territoriales et leurs groupements ne peuvent être représentés directement au conseil d'administration, ils sont réunis en assemblée spéciale à l'initiative d'au moins un de ces actionnaires non directement représenté.


L'assemblée spéciale comprend un délégué de chaque collectivité territoriale ou groupement ne disposant pas d'un siège au conseil d'administration.


L'assemblée spéciale élit son président et désigne en son sein le ou les représentants communs au conseil d'administration ou au conseil de surveillance. Chaque collectivité territoriale ou groupement dispose d'un nombre de voix proportionnel au nombre d'actions qu'il possède.


L'assemblée spéciale se réunit au moins une fois par an pour entendre le rapport de ses représentants au conseil d'administration de la société d'économie mixte.


Elle se réunit sur convocation de son président établie à l'initiative soit de ce dernier, soit à la demande de l'un de ses représentants élus par elle au conseil d'administration, soit à la demande d'un tiers au moins des membres ou des membres détenant au moins le tiers des actions des collectivités territoriales et de leurs groupements membres de l'assemblée spéciale.


Les représentants des collectivités territoriales et de leurs groupements au conseil d'administration sont désignés par l'assemblée délibérante de ces collectivités, et éventuellement relevés de leurs fonctions dans les mêmes conditions.


Conformément aux articles L. 381-5, L. 391-31 et L. 391-32 du code des communes rendus applicables au territoire de la Nouvelle-Calédonie et dépendances par l'article 1er de la loi n° 77-744 du 8 juillet 1977, les responsabilités civiles résultant de l'exercice du mandat des représentants des collectivités territoriales et de leurs groupements incombent à l'assemblée délibérante qui les a désignés.


La responsabilité civile des représentants des autres personnes morales détenant un poste d'administrateur est déterminée par l'article 91 de la loi du 24 juillet 1966.


(4) De trois à douze membres.