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Article 6 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret no 96-1256 du 27 décembre 1996 relatif à la définition des chapitres et articles des budgets des communes et de leurs établissements publics administratifs)

Article 6 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret no 96-1256 du 27 décembre 1996 relatif à la définition des chapitres et articles des budgets des communes et de leurs établissements publics administratifs)


Pour les communes et leurs établissements publics à caractère administratif ayant opté pour le vote par fonction de leur budget, les articles budgétaires correspondent :

Section d'investissement :

- pour les opérations ventilables, à la rubrique 90 " Opérations d'équipement ", complétée par la subdivision la plus détaillée de la nomenclature fonctionnelle définie par l'arrêté interministériel visé à l'article 1er du présent décret ainsi que du numéro d'opération, en cas de vote par opération. L'opération correspond à un ensemble d'acquisitions d'immobilisations, de travaux sur immobilisations et de frais d'études y afférents, aboutissant à la réalisation d'un ouvrage ou de plusieurs ouvrages de même nature ; ".

La subdivision 01 " Opérations non ventilables " ouverte dans la fonction 0 " Services généraux des administrations publiques locales " est exclusivement réservée aux opérations d'équipement concernant de manière indifférenciée plusieurs fonctions ;

- pour les opérations non ventilables, au compte le plus détaillé de la nomenclature par nature, définie par l'arrêté interministériel visé à l'article 1er du présent décret, ouvert à l'intérieur du chapitre.

Les chapitres relatifs aux opérations pour compte de tiers ainsi que les chapitres correspondant aux dépenses imprévues et au virement de la section de fonctionnement ne comportent pas d'article.

Section de fonctionnement :

- pour les opérations ventilables, à la rubrique 92, complétée par la subdivision la plus détaillée de la nomenclature fonctionnelle visée à l'article 1er du présent décret ; pour les subventions, allocations, primes et secours, l'article correspond au crédit voté par bénéficiaire ;

- pour les opérations non ventilables, au compte le plus détaillé de la nomenclature par nature ouvert à l'intérieur du chapitre. Pour les dotations aux amortissements et aux provisions prévues aux 27°, 28° et 29° de l'article L. 2321-2 du code général des collectivités territoriales, les inscriptions budgétaires sont obligatoirement spécialisées par article.

Les chapitres correspondant aux dépenses imprévues et au virement à la section d'investissement ne comportent pas d'article.