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Article 3 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret no 96-1256 du 27 décembre 1996 relatif à la définition des chapitres et articles des budgets des communes et de leurs établissements publics administratifs)

Article 3 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret no 96-1256 du 27 décembre 1996 relatif à la définition des chapitres et articles des budgets des communes et de leurs établissements publics administratifs)


Pour les communes et leurs établissements publics à caractère administratif, les chapitres des budgets votés par nature correspondent :

Section d'investissement :

- à chacun des comptes à deux chiffres des classes 1 et 2 ouverts à la nomenclature par nature, à l'exception des comptes 11 " Report à nouveau " et 12 " Résultat de l'exercice " ;

- à chaque opération votée par l'assemblée délibérante. L'opération correspond à un ensemble d'acquisitions ou d'immobilisations et de travaux sur immobilisations aboutissant à la réalisation d'un ouvrage ou de plusieurs ouvrages de même nature ;

- à chacun des comptes suivants des classes 3, 4 et 5 :
39 " Provisions pour dépréciation des stocks et en-cours " (à l'exception des comptes 392 et 397) ;
49 " Provisions pour dépréciation des comptes de tiers " ;
59 " Provisions pour dépréciation des comptes financiers " ;
481 " Charges à répartir sur plusieurs exercices " ;

- à chacune des opérations pour le compte de tiers, inscrites au compte 45, subdivisées dans les conditions fixées par l'arrêté visé à l'article 1er du présent décret ;

- à chacun des chapitres globalisés dont la liste et la composition sont fixées par l'arrêté visé à l'article 1er du présent décret ;

- à la ligne intitulée " Dépenses imprévues " ;

- à la ligne intitulée " Virement de la section de fonctionnement ".

Ces deux derniers chapitres ne comportent que des prévisions sans réalisation.

Section de fonctionnement :

- aux comptes à 2 chiffres des classes 6 et 7 ouverts à la nomenclature par nature, à l'exception des variations de stocks en recettes et en dépenses, des reversements et restitutions sur impôts et taxes ainsi que, dans les villes de plus de 100 000 habitants, des frais de fonctionnement des groupes d'élus, qui forment chacun un chapitre ;

- à chacun des chapitres globalisés dont la liste et la composition sont fixées par l'arrêté visé à l'article 1er du présent décret ;

- à la ligne intitulée " Frais de fonctionnement des groupes d'élus (dans les communes de plus de 100 000 habitants) " ;

- à la ligne intitulée " Dépenses imprévues " ;

- à la ligne intitulée " Virement à la section d'investissement ".

Ces deux derniers chapitres ne comportent que des prévisions sans réalisation.