Article 4 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n°79-124 du 5 février 1979 RELATIF A LA SIGNATURE DES COMPTES DE GESTION DES COMPTABLES PUBLICS)
Article 4 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n°79-124 du 5 février 1979 RELATIF A LA SIGNATURE DES COMPTES DE GESTION DES COMPTABLES PUBLICS)
En ce qui concerne les comptes de l'Etat et par dérogation aux dispositions de l'article 1er, les comptes de gestion des comptables principaux en résidence dans les départements et territoires d'outre-mer et dans les pays étrangers ainsi que ceux des comptables en métropole absents ou empêchés par des raisons impérieuses, peuvent être signés par leur mandataire accrédité dont la signature doit être suivie de leur nom et de leur qualité.