Article 3 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°79-124 du 5 février 1979 RELATIF A LA SIGNATURE DES COMPTES DE GESTION DES COMPTABLES PUBLICS)
Article 3 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°79-124 du 5 février 1979 RELATIF A LA SIGNATURE DES COMPTES DE GESTION DES COMPTABLES PUBLICS)
En cas de décès d'un comptable en cours de gestion, le compte de gestion est signé par les ayants droit.
Toutefois, le comptable chargé de l'établissement du compte de gestion peut le signer d'office à la place des héritiers ou légataires à condition de notifier à chacun d'eux l'accomplissement par ses soins de cette formalité.
Dans ce dernier cas, chaque ayant droit peut demander expressément qu'une expédition du compte de gestion soit mise à sa disposition, soit dans le poste comptable dont dépend son domicile, soit, au cas où l'ayant droit résiderait à l'étranger, à la paierie auprès de l'ambassade ou, à défaut de poste comptable, à l'ambassade.