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Article 1 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n°79-124 du 5 février 1979 RELATIF A LA SIGNATURE DES COMPTES DE GESTION DES COMPTABLES PUBLICS)

Article 1 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n°79-124 du 5 février 1979 RELATIF A LA SIGNATURE DES COMPTES DE GESTION DES COMPTABLES PUBLICS)


Les comptes des organismes publics, rendus par les comptables publics, doivent être affirmés sincères et véritables sous les peines de droit et être signés personnellement par les comptables dont ils relatent la gestion.

Dans le cas où un commis d'office a été chargé de la réddition du compte à la place du comptable, le commis d'office le signe en justifiant de sa qualité.