Article 9 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n°67-170 du 6 mars 1967 FIXANT LES MODALITES DE FINANCEMENT DE CERTAINES CONSTRUCTIONS SCOLAIRES POUR ENFANTS INADAPTES)
Article 9 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n°67-170 du 6 mars 1967 FIXANT LES MODALITES DE FINANCEMENT DE CERTAINES CONSTRUCTIONS SCOLAIRES POUR ENFANTS INADAPTES)
Les dépenses de travaux d'aménagement et de grosses réparations sont à la charge des collectivités locales.
Celles-ci peuvent bénéficier d'une subvention forfaitaire de l'Etat, calculée en appliquant à la dépense subventionnable un taux uniforme de 80 p. 100.
Toutefois, ces dépenses sont intégralement à la charge de l'Etat lorsque les bâtiments lui appartiennent.