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Article 8 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n°67-170 du 6 mars 1967 FIXANT LES MODALITES DE FINANCEMENT DE CERTAINES CONSTRUCTIONS SCOLAIRES POUR ENFANTS INADAPTES)

Article 8 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n°67-170 du 6 mars 1967 FIXANT LES MODALITES DE FINANCEMENT DE CERTAINES CONSTRUCTIONS SCOLAIRES POUR ENFANTS INADAPTES)


Dans le cas où les collectivités locales assument la direction et la responsabilité des travaux, la subvention de l'Etat est forfaitaire. Elle est calculée en appliquant à la dépense de base théorique ou subventionnable un taux uniforme de 80 p. 100 sans que son montant puisse être supérieur à la dépense réelle.