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Article 7 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n°67-170 du 6 mars 1967 FIXANT LES MODALITES DE FINANCEMENT DE CERTAINES CONSTRUCTIONS SCOLAIRES POUR ENFANTS INADAPTES)

Article 7 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n°67-170 du 6 mars 1967 FIXANT LES MODALITES DE FINANCEMENT DE CERTAINES CONSTRUCTIONS SCOLAIRES POUR ENFANTS INADAPTES)


Dans le cas où l'Etat est chargé de la direction et de la responsabilité des travaux de construction, la participation des collectivités locales est forfaitaire.

Elle est calculée en appliquant à la dépense théorique un taux uniforme de 20 p. 100.