Article 1 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n°67-170 du 6 mars 1967 FIXANT LES MODALITES DE FINANCEMENT DE CERTAINES CONSTRUCTIONS SCOLAIRES POUR ENFANTS INADAPTES)
Article 1 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n°67-170 du 6 mars 1967 FIXANT LES MODALITES DE FINANCEMENT DE CERTAINES CONSTRUCTIONS SCOLAIRES POUR ENFANTS INADAPTES)
A compter du 1er janvier 1967, les dépense d'équipement scolaire intéressant :
Les écoles nationales de perfectionnement pour débiles légers ;
Les collèges d'enseignement général et les collèges d'enseignement secondaire spécialisés pour l'enseignement des enfants inadaptés et les établissements d'externat pour enfants handicapés autres que ceux soumis aux dispositions des décrets du 27 novembre 1962 et du 31 décembre 1963 susvisés, sont réparties entre l'Etat et les collectivités locales dans les conditions définies par le présent décret.
Ces conditions varient selon qu'il s'agit d'acquisition de terrains nus ou bâtis, de travaux de construction, de travaux d'aménagement et de grosses réparations, d'équipement en matériel.