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Article 2 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret no 96-1159 du 26 décembre 1996 définissant l'indice synthétique de sélection des zones de redynamisation urbaine en France métropolitaine)

Article 2 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret no 96-1159 du 26 décembre 1996 définissant l'indice synthétique de sélection des zones de redynamisation urbaine en France métropolitaine)


La valeur de l'indice synthétique prévu pour le classement des zones urbaines sensibles est obtenue en multipliant la population de chaque zone par les taux visés aux I, II et III de l'article 1er du présent décret et en divisant ce produit par le potentiel fiscal par habitant de la commune concernée, visé au IV.

Quand une commune dispose sur son territoire de plusieurs zones urbaines sensibles, ce résultat est multiplié par un coefficient égal à 0,75 lorsque la zone urbaine sensible est classée par ordre décroissant de l'indice synthétique aux rangs 3 et 4 pour cette commune et par un coefficient égal à 0,50 lorsque la zone urbaine sensible est classée aux rangs 5 et suivants.