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Article 4 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret no 96-755 du 21 août 1996 portant fixation des taux maxima des amendes infligées aux comptables publics)

Article 4 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret no 96-755 du 21 août 1996 portant fixation des taux maxima des amendes infligées aux comptables publics)


Dans la limite fixée pour les comptes d'un même exercice par l'article L. 131-7 du code des juridictions financières, le taux maximum de l'amende pouvant être infligée à un comptable public pour retard dans les réponses aux injonctions formulées lors d'un jugement sur ses comptes est fixé à 20 F par injonction et par mois de retard.