Article 2 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret no 96-755 du 21 août 1996 portant fixation des taux maxima des amendes infligées aux comptables publics)
Article 2 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret no 96-755 du 21 août 1996 portant fixation des taux maxima des amendes infligées aux comptables publics)
Dans la limite fixée pour les comptes d'un même exercice par l'article L. 131-7 du code des juridictions financières, le taux maximum de l'amende pouvant être infligée à un comptable public ne relevant pas de l'article 1er et dont les comptes sont soumis à l'apurement juridictionnel pour retard dans la production de ses comptes est fixé à 150 F par compte et par mois de retard.