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Article 1 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret no 96-755 du 21 août 1996 portant fixation des taux maxima des amendes infligées aux comptables publics)

Article 1 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret no 96-755 du 21 août 1996 portant fixation des taux maxima des amendes infligées aux comptables publics)


Dans la limite fixée pour les comptes d'un même exercice par l'article L. 131-7 du code des juridictions financières, le taux maximum de l'amende pouvant être infligée à un comptable principal de l'Etat pour retard dans la production de ses comptes est fixé à 500 F par compte et par mois de retard.