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Article 4-1 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret no 96-474 du 31 mai 1996 relatif au fonctionnement du fonds de péréquation des transports aériens au titre de l'année 1995)

Article 4-1 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret no 96-474 du 31 mai 1996 relatif au fonctionnement du fonds de péréquation des transports aériens au titre de l'année 1995)


Les compensations financières dont peuvent bénéficier les transporteurs aériens en application des dispositions de l'article 58 de la loi n° 96-1182 du 30 décembre 1996 sont versées selon les modalités prévues au présent décret, sous réserve des adaptations prévues aux alinéas suivants :

" Pour les compensations relatives à l'exploitation, en 1995, de liaisons aériennes ayant fait l'objet d'une publication d'obligations de service public et d'un appel d'offres entre le 30 avril 1996 et le 31 juillet 1996 inclus, le délai fixé au deuxième alinéa de l'article 4 pour la production des documents certifiés est fixé à trois mois francs suivant la date de publication du présent décret au Journal officiel de la République française.

" Pour les compensations versées au titre de 1996 pour la période antérieure à la date de début des services prévue à l'appel d'offres relatif à la liaison considérée, les mentions de l'année 1995 ou de l'année 1996 figurant aux articles 2 à 4 du présent décret sont à remplacer respectivement par la mention de l'année 1996 ou de l'année 1997.

" Toutefois, la production du compte de résultat de l'exercice social 1996-1997 n'est pas requise lorsque la date de début des services prévue à l'appel d'offres n'est pas postérieure à la date de début dudit exercice social 1996-1997. "