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Article 3 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret no 96-474 du 31 mai 1996 relatif au fonctionnement du fonds de péréquation des transports aériens au titre de l'année 1995)

Article 3 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret no 96-474 du 31 mai 1996 relatif au fonctionnement du fonds de péréquation des transports aériens au titre de l'année 1995)


Sous réserve des dispositions du troisième alinéa du présent article, dans le cas où les obligations de service public publiées au Journal officiel des Communautés européennes ne comportent pas d'obligation tarifaire, la participation financière du fonds de péréquation des transports aériens représente 80 p. 100 du résultat déficitaire de la liaison considérée.

Dans le cas où les obligations de service public publiées au Journal officiel des Communautés européennes comportent une obligation tarifaire, la participation financière du fonds de péréquation des transports aériens représente 60 p. 100 du résultat déficitaire de la liaison considérée.

Le montant total des subventions versées par l'Etat, montant de la compensation financière du fonds de péréquation des transports aériens inclus, et par les collectivités territoriales ou autres personnes publiques intéressées au titre de l'année 1995 pour l'exploitation d'une liaison ne peut dépasser le montant du résultat déficitaire de la liaison considérée.