Article 2 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret no 96-474 du 31 mai 1996 relatif au fonctionnement du fonds de péréquation des transports aériens au titre de l'année 1995)
Article 2 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret no 96-474 du 31 mai 1996 relatif au fonctionnement du fonds de péréquation des transports aériens au titre de l'année 1995)
Les demandes de participation financière du fonds de péréquation des transports aériens sont présentées au ministre chargé de l'aviation civile par les transporteurs intéressés.
Ces demandes sont accompagnées des pièces justificatives suivantes :
Le compte de résultat de l'année 1995 ou, lorsque l'exercice social ne coïncide pas avec l'année calendaire, le compte de résultat de l'exercice social 1995-1996 ;
L'état des subventions accordées au titre de 1995 pour l'exploitation de chaque liaison considérée ;
Pour chaque liaison considérée, un compte analytique accompagné d'une annexe précisant les modalités d'élaboration de ce compte et permettant d'établir sa cohérence avec le compte de résultat du transporteur.
Le compte de résultat et l'état des subventions ci-dessus mentionnés doivent avoir été certifiés par un commissaire aux comptes avant le versement du solde de régularisation mentionné au deuxième de l'article 4 du présent décret. L'avance prévue au premier alinéa de l'article 4 du présent décret peut être versée au vu de documents provisoires.
Le compte analytique indique le résultat déficitaire de chaque liaison considérée pour l'année 1995, avant prise en compte des subventions d'exploitation éventuellement accordées par les collectivités territoriales ou autres personnes publiques intéressées. Ce compte doit être conforme au modèle type joint en annexe.