Articles

Article Annexe art. 6 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n°86-35 du 10 janvier 1986 PORTANT APPROBATION DES STATUTS TYPES DES SOCIETES D'ECONOMIE MIXTE INSTITUEES EN APPLICATION DE L'ART. 16 DE L'ORDONNANCE 851184 DU 13-11-1985)

Article Annexe art. 6 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n°86-35 du 10 janvier 1986 PORTANT APPROBATION DES STATUTS TYPES DES SOCIETES D'ECONOMIE MIXTE INSTITUEES EN APPLICATION DE L'ART. 16 DE L'ORDONNANCE 851184 DU 13-11-1985)

Le capital est fixé à ... (2) F.


Il est divisé en ... actions de ... (3) F chacune, souscrites en numéraire ou émises en représentation d'apports en nature.


Les collectivités territoriales et leurs groupements détiennent au minimum 50 p. 100 et au maximum 80 p. 100 des actions.


Lorsque des apports immobiliers sont effectués, ils sont, conformément à la réglementation en vigueur, évalués par le commissaire aux apports, après avis de l'administration des domaines.


Ils sont constatés par acte rédigé en la forme authentique.


(2) Au minimum 250.000 francs français.


(3) Au minimum 100 francs français.