Article 3 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret no 96-282 du 3 avril 1996 pris pour l'application de la loi no 96-209 du 14 mars 1996 visant à étendre aux collectivités locales et à leurs groupements l'accès aux prêts distribués à partir des fonds déposés sur les comptes pour le développement industriel afin d'accompagner le développement ou l'implantation des petites et moyennes entreprises et à créer une obligation d'information sur l'utilisation de ces fonds)
Article 3 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret no 96-282 du 3 avril 1996 pris pour l'application de la loi no 96-209 du 14 mars 1996 visant à étendre aux collectivités locales et à leurs groupements l'accès aux prêts distribués à partir des fonds déposés sur les comptes pour le développement industriel afin d'accompagner le développement ou l'implantation des petites et moyennes entreprises et à créer une obligation d'information sur l'utilisation de ces fonds)
Une collectivité locale ou un groupement de collectivités locales peut souscrire des prêts sur ressources CODEVI-(1) dans la limite annuelle totale de 1 MF. Cette limite est portée à 2 MF lorsque la collectivité locale ou le groupement comprennent plus de 10 000 habitants.
Le montant d'emprunt sur ressources CODEVI (1) que peut souscrire un groupement peut être augmenté à due concurrence des montants d'emprunt autorisés pour les collectivités locales qui le composent lorsque celles-ci ont, par délibération, explicitement renoncé à ce droit. Ces délibérations sont annexées aux contrats de prêt signés par le groupement.
Lorsque les prêts sont contractés pour le financement de structures d'accueil temporaire, sous la forme d'usines-relais, d'ateliers-relais ou de bureaux-relais, pour les petites et moyennes entreprises en cours de création, la limite totale de 1 MF ou de 2 MF est portée à 3 MF.