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Article 2 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret no 96-282 du 3 avril 1996 pris pour l'application de la loi no 96-209 du 14 mars 1996 visant à étendre aux collectivités locales et à leurs groupements l'accès aux prêts distribués à partir des fonds déposés sur les comptes pour le développement industriel afin d'accompagner le développement ou l'implantation des petites et moyennes entreprises et à créer une obligation d'information sur l'utilisation de ces fonds)

Article 2 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret no 96-282 du 3 avril 1996 pris pour l'application de la loi no 96-209 du 14 mars 1996 visant à étendre aux collectivités locales et à leurs groupements l'accès aux prêts distribués à partir des fonds déposés sur les comptes pour le développement industriel afin d'accompagner le développement ou l'implantation des petites et moyennes entreprises et à créer une obligation d'information sur l'utilisation de ces fonds)


Sont éligibles au financement visé à l'article 7 de la loi du 8 juillet 1983 susvisée les dépenses nouvelles d'équipement des collectivités locales et de leurs groupements, lorsque ces dépenses sont destinées à accompagner le développement ou l'implantation d'entreprises réalisant un chiffre d'affaires annuel inférieur à 500 millions de francs.

Sont exclues les dépenses faisant partie d'une opération ou d'un programme pluriannuel voté avant le 31 décembre 1995 ainsi que les opérations visant au refinancement de la dette existante à la date de la signature du contrat de prêt.