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Article 1 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret no 96-282 du 3 avril 1996 pris pour l'application de la loi no 96-209 du 14 mars 1996 visant à étendre aux collectivités locales et à leurs groupements l'accès aux prêts distribués à partir des fonds déposés sur les comptes pour le développement industriel afin d'accompagner le développement ou l'implantation des petites et moyennes entreprises et à créer une obligation d'information sur l'utilisation de ces fonds)

Article 1 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret no 96-282 du 3 avril 1996 pris pour l'application de la loi no 96-209 du 14 mars 1996 visant à étendre aux collectivités locales et à leurs groupements l'accès aux prêts distribués à partir des fonds déposés sur les comptes pour le développement industriel afin d'accompagner le développement ou l'implantation des petites et moyennes entreprises et à créer une obligation d'information sur l'utilisation de ces fonds)


Les établissements de crédit souhaitant accorder des concours aux collectivités locales ou à leurs groupements à partir des dépôts de comptes pour le développement industriel (CODEVI) doivent être agréés par le ministre chargé de l'économie.

Ces établissements sont tenus de fournir au ministre chargé de l'économie un état mensuel décomposant ces concours en trois catégories :

- ceux accordés à partir de ressources collectées en leur nom propre ;

- ceux accordés pour le même usage à d'autres établissements de crédit dans le cadre de conventions de gré à gré, et

- ceux accordés à partir de ressources reçues pour le même usage dans le cadre de conventions de gré à gré.

Pour chaque établissement de crédit ou organisme autorisé à recevoir des dépôts sur les comptes pour le développement industriel, la limite de 10 p. 100 visée à l'article 7 de la loi du 8 juillet 1983 susvisée s'apprécie en rapportant à l'encours total de ces comptes inscrit au 31 décembre 1995 dans ses livres, le total des concours accordés au titre des deux premières catégories susmentionnées.