Article 10 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret no 95-698 du 9 mai 1995 relatif au fonctionnement du Fonds de péréquation des transports aériens)
Article 10 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret no 95-698 du 9 mai 1995 relatif au fonctionnement du Fonds de péréquation des transports aériens)
Les compensations financières versées par le fonds de péréquation des transports aériens font l'objet de règlements sous forme d'acomptes et de soldes de régularisation au vu des résultats réels du transporteur sur la liaison concernée dans la limite du montant demandé lors de l'appel d'offres.