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Article 9 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret no 95-698 du 9 mai 1995 relatif au fonctionnement du Fonds de péréquation des transports aériens)

Article 9 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret no 95-698 du 9 mai 1995 relatif au fonctionnement du Fonds de péréquation des transports aériens)


Dans le cas où les obligations de service public imposées aux transporteurs ne comportent pas d'obligations tarifaires, la participation du fonds de péréquation des transports aériens représente 80 p. 100 de la compensation financière octroyée au transporteur retenu.

Si, à la demande des collectivités territoriales et autres personnes publiques intéressées, les obligations de service public imposées aux transporteurs comportent des obligations tarifaires, la participation du fonds de péréquation des transports aériens représente 60 p. 100 de la compensation financière octroyée au transporteur retenu.

Nonobstant les dispositions ci-dessus mentionnées, la participation du fonds ne peut dépasser 50 p. 100 de la recette réalisée par le transporteur sur la liaison considérée.