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Article 6 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret no 95-698 du 9 mai 1995 relatif au fonctionnement du Fonds de péréquation des transports aériens)

Article 6 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret no 95-698 du 9 mai 1995 relatif au fonctionnement du Fonds de péréquation des transports aériens)


A l'issue des procédures d'appel d'offres et d'examen de la demande de participation du fonds de péréquation, une convention tripartite de délégation de service public est conclue entre l'Etat (ministère chargé de l'aviation civile), la collectivité territoriale ou la personne publique mentionnée à l'article 5 et le transporteur retenu pour exploiter la liaison considérée. Cette convention doit être conforme au modèle type défini par arrêté interministériel.