Article 5 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret no 95-698 du 9 mai 1995 relatif au fonctionnement du Fonds de péréquation des transports aériens)
Article 5 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret no 95-698 du 9 mai 1995 relatif au fonctionnement du Fonds de péréquation des transports aériens)
L'appel d'offres visé à l'article 4.1. (d) du règlement (CEE) n° 2408/92 susvisé est réalisé à l'initiative d'une collectivité territoriale ou d'une autre personne publique intéressée. Le règlement particulier de cet appel d'offres doit être conforme au modèle type défini par arrêté ministériel.
Un représentant du ministre chargé de l'aviation civile assiste à la procédure de sélection de la meilleure offre.
La demande de participation du fonds est présentée au ministre chargé de l'aviation civile par la collectivité territoriale ou la personne publique mentionnée au premier alinéa du présent article.