Articles

Article 4 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret no 95-698 du 9 mai 1995 relatif au fonctionnement du Fonds de péréquation des transports aériens)

Article 4 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret no 95-698 du 9 mai 1995 relatif au fonctionnement du Fonds de péréquation des transports aériens)


Pour être éligibles au fonds de péréquation des transports aériens, les liaisons doivent de plus remplir simultanément les critères suivants :

i) Existence d'un trafic compris entre 10 000 et 150 000 passagers lors de l'année précédant l'intervention du fonds. Toutefois, si la liaison n'était pas exploitée l'année précédente, le trafic prévisionnel devra être supérieur à 10 000 passagers par an.

La réalisation d'un trafic inférieur à 10 000 passagers et supérieur à 150 000 passagers pendant une année sur une liaison bénéficiaire du fonds entraîne l'arrêt de l'intervention du fonds sur cette liaison.

Toutefois, pourront bénéficier du fonds de péréquation des transports aériens, avec un trafic inférieur au seuil minimum de 10 000 passagers fixé au présent article, les liaisons aériennes exploitées au 1er janvier 1995 ainsi que, à compter de la publication du schéma national des infrastructures aéroportuaires visé à l'article 19 de la loi du 4 février 1995 susvisée, les liaisons aériennes réalisées dans l'intérêt de l'aménagement du territoire, dont les caractéristiques sont définies dans ce schéma ;

ii) La liaison doit relier deux aéroports dont l'un au moins n'a pas dépassé un trafic total de 1,5 million de passagers lors de l'année précédente ;

iii) Absence d'une liaison ferroviaire de durée de trajet entre gares correspondantes de moins de deux heures trente minutes ou, pour les régions insulaires, absence d'une liaison maritime de durée de trajet entre ports correspondants de moins de deux heures trente minutes ; ces modes de transport offrant un programme d'au moins un aller et retour en début de journée et d'un aller et retour en fin de journée, chaque jour du lundi au vendredi, hormis les jours fériés, au moins quarante-sept semaines par an ;

iv) Inexistence d'un acheminement alternatif par un aéroport accessible en moins de trente minutes de plus que le temps requis pour accéder à l'aéroport local considéré, les temps étant comptés depuis le centre de la ville principale desservie par ce dernier et dans des conditions de circulation routière correspondant aux horaires des vols, les deux aéroports n'appartenant pas au même système aéroportuaire tel que défini à l'annexe II du règlement (CEE) n° 2408/92 susvisé et l'aéroport alternatif offrant un programme d'au moins un aller et retour en début de journée et d'un aller et retour en fin de journée, chaque jour du lundi au vendredi, au moins quarante-huit semaines par an.

En outre, pour bénéficier d'une compensation financière du fonds de péréquation des transports aériens, le transporteur doit, sur cette liaison, exécuter un programme composé d'au moins un aller et retour en début de journée et d'un aller et retour en fin de journée, chaque jour du lundi au vendredi, au moins quarante-huit semaines par an et d'au plus vingt-et-un allers et retours par semaine, toute l'année. Toutefois, ce critère ne s'applique pas lorsqu'il n'existe aucun autre moyen de transport régulier que le transport aérien. Dans ce cas, le critère applicable est un programme d'exploitation composé d'au moins trois allers et retours par semaine, au moins quarante-huit semaines par an.

A compter de la publication du schéma national des infrastructures aéroportuaires visé à l'article 19 de la loi du 4 février 1995 susvisée, les liaisons devront répondre aux caractéristiques des liaisons aériennes réalisées dans l'intérêt de l'aménagement du territoire définies dans ce schéma.