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Article 1 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret no 95-698 du 9 mai 1995 relatif au fonctionnement du Fonds de péréquation des transports aériens)

Article 1 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret no 95-698 du 9 mai 1995 relatif au fonctionnement du Fonds de péréquation des transports aériens)


Peuvent recevoir une compensation financière du fonds de péréquation des transports aériens les transporteurs aériens titulaires d'une licence délivrée par un Etat membre de l'Union européenne.