Article 2 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret no 95-522 du 4 mai 1995 relatif au comité de gestion du Fonds d'investissement des transports terrestres et des voies navigables)
Article 2 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret no 95-522 du 4 mai 1995 relatif au comité de gestion du Fonds d'investissement des transports terrestres et des voies navigables)
Le comité de gestion comprend, outre son président :
D'une part :
Deux députés ;
Deux sénateurs ;
Un représentant des régions, un représentant des départements et un représentant des communes et de leurs groupements, nommés par arrêté du ministre chargé des transports sur proposition, respectivement, de l'Association nationale des élus régionaux, de l'Association des présidents de conseils généraux et de l'Association des maires de France, ces nominations étant valables pour la durée du mandat au titre duquel ces trois représentants sont respectivement désignés ;
D'autre part :
Le délégué à l'aménagement du territoire et à l'action régionale ou son représentant ;
Le directeur du Trésor ou son représentant ;
Le directeur du budget ou son représentant ;
Le directeur des transports terrestres ou son représentant ;
Le directeur des routes ou son représentant ;
Le directeur général des collectivités locales ou son représentant.
Le membre du corps du contrôle général économique et financier du ministère de l'équipement, des transports et du tourisme participe aux réunions du comité, avec voix consultative.
Le président du comité de gestion peut inviter à participer aux réunions de ce comité toute personne dont la présence est jugée utile en fonction de l'ordre du jour.
Les fonctions de membre du comité de gestion sont gratuites.