Article 3 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret no 95-448 du 24 avril 1995 relatif aux transmissions d'informations entre l'administration fiscale et les collectivités locales prévues par l'article L. 135 B du livre des procédures fiscales)
Article 3 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret no 95-448 du 24 avril 1995 relatif aux transmissions d'informations entre l'administration fiscale et les collectivités locales prévues par l'article L. 135 B du livre des procédures fiscales)
L'autorité territoriale ou son délégué prend toutes mesures permettant d'éviter toute utilisation détournée ou frauduleuse des documents supports de l'information transmis par la direction générale des impôts et toutes mesures, notamment de sécurité matérielle, pour assurer la conservation des documents et informations.
Il informe les personnes qui utilisent les informations ou en ont connaissance des peines encourues en cas de rupture du secret professionnel.
Décret n°95-448 du 24 avril 1995 - art. 4 (V)
Livre des procédures fiscales - art. R*135 B-3 (V)