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Article 14 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n° 92-681 du 20 juillet 1992 relatif aux régies de recettes et aux régies d'avances des organismes publics)

Article 14 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n° 92-681 du 20 juillet 1992 relatif aux régies de recettes et aux régies d'avances des organismes publics)


Les régisseurs sont astreints à tenir une comptabilité dont la forme est fixée par le ministre du budget ou avec son accord.

Cette comptabilité doit faire ressortir à tout moment :

-pour les régies de recettes, la situation de leur encaisse ;

-pour les régies d'avances, la situation de l'avance reçue.

En application des articles 135, 136, 137 et 138 du décret du 29 décembre 1962 susvisé, les régisseurs qui détiennent des valeurs, des bons d'achat ou des bons de secours dont la nature sera mentionnée dans l'acte constitutif de la régie sont astreints à tenir une comptabilité de stock. "