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Article 10 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n° 92-681 du 20 juillet 1992 relatif aux régies de recettes et aux régies d'avances des organismes publics)

Article 10 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n° 92-681 du 20 juillet 1992 relatif aux régies de recettes et aux régies d'avances des organismes publics)


Sauf dérogation accordée par le ministre du budget, peuvent être payés par l'intermédiaire d'une régie :

1. Les dépenses de matériel et de fonctionnement, dans la limite d'un montant fixé par arrêté du ministre du budget ;

2. La rémunération des personnels payés sur une base horaire ou à la vacation, y compris les charges sociales y afférentes, dès lors que ces rémunérations n'entrent pas dans le champ d'application du décret n° 65-845 du 4 octobre 1965, visé ci-dessus ;

3. Les secours urgents et exceptionnels ;

4. Les frais de mission et de stage, y compris les avances sur ces frais ;

5. Pour les opérations à l'étranger, toute autre dépense nécessaire au bon fonctionnement du service situé à l'étranger dans des conditions qui seront prévues par voie d'arrêté interministériel.