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Article 8 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n° 92-681 du 20 juillet 1992 relatif aux régies de recettes et aux régies d'avances des organismes publics)

Article 8 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n° 92-681 du 20 juillet 1992 relatif aux régies de recettes et aux régies d'avances des organismes publics)


Les régisseurs de recettes sont autorisés à disposer d'un fonds de caisse permanent dont le montant sera mentionné dans l'acte constitutif de la régie.