Article 5 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n° 92-681 du 20 juillet 1992 relatif aux régies de recettes et aux régies d'avances des organismes publics)
Article 5 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n° 92-681 du 20 juillet 1992 relatif aux régies de recettes et aux régies d'avances des organismes publics)
Le régisseur ayant cessé ses fonctions peut obtenir un certificat de libération définitive des garanties prévues à l'article précédent :
- s'agissant d'une régie de recettes, s'il a versé au comptable assignataire la totalité des recettes encaissées par ses soins et n'a pas été constitué en débet ;
- s'agissant d'une régie d'avances, s'il a justifié de l'emploi de l'intégralité des avances mises à sa disposition, si le comptable assignataire a admis ses justifications et si le régisseur n'a pas été constitué en débet.
Le certificat mentionné ci-dessus est délivré par le comptable assignataire sur demande du régisseur.
Le comptable assignataire dispose d'un délai de six mois pour se prononcer sur cette demande. Passé ce délai, il ne peut refuser le certificat que s'il demande à l'autorité qualifiée la mise en débet du régisseur.
Le certificat de libération définitive est accordé au régisseur dès l'apurement du débet.