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Article 1 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n° 92-681 du 20 juillet 1992 relatif aux régies de recettes et aux régies d'avances des organismes publics)

Article 1 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n° 92-681 du 20 juillet 1992 relatif aux régies de recettes et aux régies d'avances des organismes publics)


Le présent décret fixe les conditions d'organisation, de fonctionnement et de contrôle des régies de recettes et des régies d'avances instituées en application de l'article 18 du décret du 29 décembre 1962 susvisé. Les comptables publics pour le compte desquels les régisseurs effectuent leurs opérations sont dénommés dans le présent décret comptables assignataires.

Dans les établissements publics nationaux qui, dans le cadre de leur mission, exercent des activités bancaires et financières, il peut être créé des régies dont l'objet est d'assurer la conservation des valeurs, le maniement et la conservation des titres et des valeurs, de tenir une comptabilité matière et d'exécuter des opérations en numéraire sur des comptes bancaires. Les modalités d'organisation, de fonctionnement et de contrôle de ce type de régies sont fixées par arrêté du ministre chargé du budget dans le respect des dispositions du présent décret.