Article 11 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n°62-1409 du 27 novembre 1962 FIXE LES MODALITES DE FINANCEMENT DE L'EQUIPEMENT SCOLAIRE DU SECOND DEGRE)
Article 11 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n°62-1409 du 27 novembre 1962 FIXE LES MODALITES DE FINANCEMENT DE L'EQUIPEMENT SCOLAIRE DU SECOND DEGRE)
Les travaux qui constituent la suite d'une opération ayant fait l'objet, avant le 1er janvier 1963, d'une affectation d'autorisation de programme d'un montant supérieur à 500.000 F sont financés par l'Etat et les collectivités locales dans les conditions applicables avant l'intervention du présent décret. Il en va de même pour les affectations d'autorisation de programme faites après le 1er janvier 1963 mais imputées sur un budget antérieur à 1963.