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Article 9 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n°62-1409 du 27 novembre 1962 FIXE LES MODALITES DE FINANCEMENT DE L'EQUIPEMENT SCOLAIRE DU SECOND DEGRE)

Article 9 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n°62-1409 du 27 novembre 1962 FIXE LES MODALITES DE FINANCEMENT DE L'EQUIPEMENT SCOLAIRE DU SECOND DEGRE)


Les dépenses de travaux d'amélioration et de grosses réparations sont à la charge des collectivités locales ; elles sont réparties entre l'Etat et ces collectivités, sur la base de la dépense subventionnable, conformément aux dispositions des articles précédents.

Toutefois, ces dépenses sont intégralement à la charge de l'Etat lorsque les bâtiments lui appartiennent.