Article 8 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n°62-1409 du 27 novembre 1962 FIXE LES MODALITES DE FINANCEMENT DE L'EQUIPEMENT SCOLAIRE DU SECOND DEGRE)
Article 8 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n°62-1409 du 27 novembre 1962 FIXE LES MODALITES DE FINANCEMENT DE L'EQUIPEMENT SCOLAIRE DU SECOND DEGRE)
Dans le cas où les collectivités locales assument la direction et la responsabilité des travaux, la subvention de l'Etat est forfaitaire. Son montant est égal à la différence entre le montant de la dépense de base, théorique ou subventionnable, et le montant de la participation des collectivités locales à ladite dépense, calculé comme il est indiqué à l'article 7 ci-dessus, sans qu'il puisse être supérieur à la dépense réelle.