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Article 6 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n°62-1409 du 27 novembre 1962 FIXE LES MODALITES DE FINANCEMENT DE L'EQUIPEMENT SCOLAIRE DU SECOND DEGRE)

Article 6 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n°62-1409 du 27 novembre 1962 FIXE LES MODALITES DE FINANCEMENT DE L'EQUIPEMENT SCOLAIRE DU SECOND DEGRE)


Les collectivités locales peuvent par convention laisser à l'Etat la direction et la responsabilité des travaux de construction.