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Article 5 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n°62-1409 du 27 novembre 1962 FIXE LES MODALITES DE FINANCEMENT DE L'EQUIPEMENT SCOLAIRE DU SECOND DEGRE)

Article 5 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n°62-1409 du 27 novembre 1962 FIXE LES MODALITES DE FINANCEMENT DE L'EQUIPEMENT SCOLAIRE DU SECOND DEGRE)


Les dépenses de construction sont à la charge des collectivités locales, qui peuvent bénéficier d'une subvention de l'Etat.

Lorsque les travaux consistent en la construction complète d'un externat, d'une demi-pension ou d'un internat, la répartition de la charge financière entre les collectivités locales et l'Etat est faite sur la base d'une dépense théorique établie dans les conditions fixées par arrêté interministériel prévu à l'article 12 ci-après. Il peut en être de même dans le cas d'extensions se traduisant par une augmentation de la capacité d'accueil de constructions scolaires réalisées sous le régime du décret du 27 novembre 1962.

Lorsque les travaux consistent en la construction partielle d'éléments d'externat, de demi-pension ou d'internat, cette répartition est faite sur la base de la dépense subventionnable.