Article 1 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n°62-1409 du 27 novembre 1962 FIXE LES MODALITES DE FINANCEMENT DE L'EQUIPEMENT SCOLAIRE DU SECOND DEGRE)
Article 1 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n°62-1409 du 27 novembre 1962 FIXE LES MODALITES DE FINANCEMENT DE L'EQUIPEMENT SCOLAIRE DU SECOND DEGRE)
A compter du 1er janvier 1963, les dépenses d'équipement scolaire intéressant les établissements de second degré de l'enseignement public actuellement dénommés lycées et collèges sont réparties entre l'Etat et les collectivités locales dans les conditions définies par le présent décret.
Ces conditions varient selon qu'il s'agit d'acquisition de terrains nus ou bâtis, de travaux de construction, de travaux d'amélioration et de grosses réparations, d'équipement en matériel.