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Article 2 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret no 94-655 du 27 juillet 1994 relatif au fonds de compensation pour la taxe sur la valeur ajoutée)

Article 2 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret no 94-655 du 27 juillet 1994 relatif au fonds de compensation pour la taxe sur la valeur ajoutée)


Les opérations visées au deuxième alinéa du III de l'article 42 de la loi de finances rectificative modifiée pour 1988 sont éligibles au fonds de compensation pour la taxe sur la valeur ajoutée dans les conditions déterminées ci-après :

1° La date de mise en chantier des constructions concernées est celle du commencement effectif des travaux établie par la collectivité bénéficiaire.

La date à prendre en compte pour l'achèvement des travaux portant sur ces constructions est celle de la réception des travaux par la collectivité bénéficiaire.

2° Les constructions visées au b du III de l'article 42 de la loi de finances rectificative pour 1988 modifiée peuvent faire partie d'une opération comportant à la fois des logements et des locaux affectés à un usage autre que le logement.

Ces constructions doivent appartenir à une commune ou à un groupement situés en dehors d'une agglomération telle que définie à l'article L. 234-13 (I, 1°) du code des communes.

Elles doivent avoir fait l'objet d'une convention conclue avec l'Etat en application des 2° et 3° de l'article L. 351-2 du code de la construction et de l'habitation.

3° Les immobilisations mentionnées au c du III de l'article 42 de la loi de finances rectificative pour 1988 modifiée doivent être données en gestion à des organismes à but non lucratif qui déclarent répondre aux conditions de l'exonération de la taxe à la valeur ajoutée exposée à l'article 261-7 (1°, b) du code général des impôts.

4° Pour l'application du troisième alinéa du III de l'article 42 de la loi de finances rectificative pour 1988 modifiée, la population prise en compte est celle constatée au 1er janvier de l'année où commence l'opération. La population résultant des recensements complémentaires est prise en compte dans les conditions fixées au premier alinéa de l'article R. 234-2 du code des communes.