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Article 7 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°75-223 du 8 avril 1975 RELATIF AU COMITE CENTRAL D'ENQUETE SUR LE COUT ET LE RENDEMENT DES SERVICES PUBLICS)

Article 7 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°75-223 du 8 avril 1975 RELATIF AU COMITE CENTRAL D'ENQUETE SUR LE COUT ET LE RENDEMENT DES SERVICES PUBLICS)


Le comité central d'enquête adresse ses conclusions appuyées, le cas échéant, des projets de textes correspondants, au Premier ministre, au ministre de l'économie et des finances et aux ministres intéressés.

Les ministres font connaître au Premier ministre, au ministre de l'économie et des finances et au président du comité central d'enquête leurs observations relatives auxdites conclusions, dans un délai de trois mois à compter du jour de leur notification.

En cas de divergence de vues, le Premier ministre procède aux arbitrages nécessaires et prescrit, en tant que de besoin, les délais et les conditions de réalisation des mesures à prendre par chaque département intéressé.