Article 1-4 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°81-501 du 12 mai 1981 pris pour l'application de la loi n° 80-539 du 16 juillet 1980 relative aux astreintes prononcées en matière administrative et à l'exécution des jugements par les personnes morales de droit public et relatif à « la section du rapport et des études » du Conseil d'Etat)
Article 1-4 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°81-501 du 12 mai 1981 pris pour l'application de la loi n° 80-539 du 16 juillet 1980 relative aux astreintes prononcées en matière administrative et à l'exécution des jugements par les personnes morales de droit public et relatif à « la section du rapport et des études » du Conseil d'Etat)
Le créancier de l'Etat qui n'aurait pas reçu la lettre prévue au second alinéa de l'article 1er-1 ou au premier alinéa de l'article 1er-2 dans un délai de quatre mois à compter de la notification qui lui a été faite de la décision de justice, ou qui, dans un délai de six mois à compter de la même notification, n'aurait pas reçu la lettre prévue au second alinéa de l'article 1er-2, peut saisir le comptable d'une demande de paiement sans ordonnancement ou mandatement préalable, sur présentation d'une expédition de la décision revêtue de la formule exécutoire.
S'il est assignataire de la dépense, le comptable procède au paiement de la somme due dans le délai d'un mois à compter de sa saisine. S'il n'est pas assignataire de la dépense, il en avise le créancier en même temps qu'il transmet le dossier au comptable compétent. Celui-ci procède au paiement dans le délai d'un mois à compter de sa saisine.