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Article 1-2 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°81-501 du 12 mai 1981 pris pour l'application de la loi n° 80-539 du 16 juillet 1980 relative aux astreintes prononcées en matière administrative et à l'exécution des jugements par les personnes morales de droit public et relatif à « la section du rapport et des études » du Conseil d'Etat)

Article 1-2 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°81-501 du 12 mai 1981 pris pour l'application de la loi n° 80-539 du 16 juillet 1980 relative aux astreintes prononcées en matière administrative et à l'exécution des jugements par les personnes morales de droit public et relatif à « la section du rapport et des études » du Conseil d'Etat)


Dans le cas mentionné au deuxième alinéa du I ou second alinéa du II de l'article 1er de la loi du 16 juillet 1980 susvisée, l'ordonnateur de la dépense avise le créancier, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, avant l'expiration du délai de quatre mois indiqué au premier alinéa de l'article 1er-1, du montant de la somme due qui fera l'objet d'une ordonnance ou d'un mandat de paiement ultérieur.

Dans le cas mentionné au deuxième alinéa du I de l'article 1er de la loi du 16 juillet 1980, cette ordonnance ou ce mandat est émis dans un délai de six mois à compter de la notification de la décision de justice à l'Etat. La date de l'ordonnancement ou du mandatement est portée, le jour de l'émission du titre, à la connaissance du créancier par lettre recommandée avec demande d'avis de réception. La même lettre comporte la désignation du comptable assignataire de la dépense.