Article 9 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n° 86-764 du 10 juin 1986 relatif à l'apurement des comptes des collectivités et établissements publics nationaux et locaux et des établissements d'enseignement dans les territoires d'outre-mer, des établissements et organismes de diffusion culturelle et d'enseignement à l'étranger et des comptes de certaines catégories d'établissements publics nationaux)
Article 9 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n° 86-764 du 10 juin 1986 relatif à l'apurement des comptes des collectivités et établissements publics nationaux et locaux et des établissements d'enseignement dans les territoires d'outre-mer, des établissements et organismes de diffusion culturelle et d'enseignement à l'étranger et des comptes de certaines catégories d'établissements publics nationaux)
La Cour des comptes demeure compétente pour juger les gestions de fait de deniers des établissements publics locaux d'enseignement dont les opérations ont pris fin avant le 1er janvier 1986, ainsi que celles qu'elle aura déclarées, à titre provisoire ou définitif, avant cette même date.
Les chambres régionales des comptes sont compétentes pour statuer sur les gestions de fait de deniers de ces mêmes établissements publics dont les opérations auront commencé à partir du 1er janvier 1986 inclus ou se seront poursuivies après cette date sous réserve, dans ce dernier cas, des dispositions de l'alinéa précédent.