Article 7 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n° 86-764 du 10 juin 1986 relatif à l'apurement des comptes des collectivités et établissements publics nationaux et locaux et des établissements d'enseignement dans les territoires d'outre-mer, des établissements et organismes de diffusion culturelle et d'enseignement à l'étranger et des comptes de certaines catégories d'établissements publics nationaux)
Article 7 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n° 86-764 du 10 juin 1986 relatif à l'apurement des comptes des collectivités et établissements publics nationaux et locaux et des établissements d'enseignement dans les territoires d'outre-mer, des établissements et organismes de diffusion culturelle et d'enseignement à l'étranger et des comptes de certaines catégories d'établissements publics nationaux)
La compétence établie à l'article 6 du présent décret s'exerce sur les chambres d'agriculture, les écoles normales, écoles nationales et centres de perfectionnement, et les établissements précités relevant du ministre chargé de la jeunesse et des sports dont les revenus ordinaires de l'exercice 1983 sont inférieurs :
- à 60 millions de francs pour les chambres d'agriculture ;
- à 12 millions de francs pour les autres établissements, compte non tenu de la subvention d'Etat pour frais de personnel et d'externat.