Articles

Article 6 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n° 86-764 du 10 juin 1986 relatif à l'apurement des comptes des collectivités et établissements publics nationaux et locaux et des établissements d'enseignement dans les territoires d'outre-mer, des établissements et organismes de diffusion culturelle et d'enseignement à l'étranger et des comptes de certaines catégories d'établissements publics nationaux)

Article 6 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n° 86-764 du 10 juin 1986 relatif à l'apurement des comptes des collectivités et établissements publics nationaux et locaux et des établissements d'enseignement dans les territoires d'outre-mer, des établissements et organismes de diffusion culturelle et d'enseignement à l'étranger et des comptes de certaines catégories d'établissements publics nationaux)


Le receveur général des finances de Paris et les trésoriers-payeurs généraux sont compétents pour apurer les comptes 1983 à 1985 :

1° Des établissements suivants, relevant du ministre de l'agriculture :

- chambres d'agriculture ;

- lycées agricoles ;

- lycées d'enseignement professionnel agricole.


2° Des établissements suivants, relevant du ministre de l'éducation nationale :

a) Lycées et collèges, qu'il s'agisse d'établissements d'Etat ou nationalisés ou d'internats en régies d'Etat d'établissements municipaux,


b) Ecoles normales, écoles nationales et centres de perfectionnement :

- Ecoles normales d'institutrices et d'instituteurs ;

- Ecoles normales nationales d'apprentissage ;

- Ecoles nationales de perfectionnement ;

- Ecoles nationales de premier degré ;

- Centres nationaux de perfectionnement.


3° Des établissements suivants relevant du ministre chargé de la jeunesse et des sports :

- Centres régionaux d'éducation physique et sportive ;

- Centres régionaux de la jeunesse et des sports ;

- Centres régionaux d'éducation populaire.