Article 6 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n° 86-764 du 10 juin 1986 relatif à l'apurement des comptes des collectivités et établissements publics nationaux et locaux et des établissements d'enseignement dans les territoires d'outre-mer, des établissements et organismes de diffusion culturelle et d'enseignement à l'étranger et des comptes de certaines catégories d'établissements publics nationaux)
Article 6 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n° 86-764 du 10 juin 1986 relatif à l'apurement des comptes des collectivités et établissements publics nationaux et locaux et des établissements d'enseignement dans les territoires d'outre-mer, des établissements et organismes de diffusion culturelle et d'enseignement à l'étranger et des comptes de certaines catégories d'établissements publics nationaux)
Le receveur général des finances de Paris et les trésoriers-payeurs généraux sont compétents pour apurer les comptes 1983 à 1985 :
1° Des établissements suivants, relevant du ministre de l'agriculture :
- chambres d'agriculture ;
- lycées agricoles ;
- lycées d'enseignement professionnel agricole.
2° Des établissements suivants, relevant du ministre de l'éducation nationale :
a) Lycées et collèges, qu'il s'agisse d'établissements d'Etat ou nationalisés ou d'internats en régies d'Etat d'établissements municipaux,
b) Ecoles normales, écoles nationales et centres de perfectionnement :
- Ecoles normales d'institutrices et d'instituteurs ;
- Ecoles normales nationales d'apprentissage ;
- Ecoles nationales de perfectionnement ;
- Ecoles nationales de premier degré ;
- Centres nationaux de perfectionnement.
3° Des établissements suivants relevant du ministre chargé de la jeunesse et des sports :
- Centres régionaux d'éducation physique et sportive ;
- Centres régionaux de la jeunesse et des sports ;