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Article 5 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n° 86-764 du 10 juin 1986 relatif à l'apurement des comptes des collectivités et établissements publics nationaux et locaux et des établissements d'enseignement dans les territoires d'outre-mer, des établissements et organismes de diffusion culturelle et d'enseignement à l'étranger et des comptes de certaines catégories d'établissements publics nationaux)

Article 5 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n° 86-764 du 10 juin 1986 relatif à l'apurement des comptes des collectivités et établissements publics nationaux et locaux et des établissements d'enseignement dans les territoires d'outre-mer, des établissements et organismes de diffusion culturelle et d'enseignement à l'étranger et des comptes de certaines catégories d'établissements publics nationaux)


La compétence établie aux articles 3 et 4 s'exerce pour une période de cinq exercices consécutifs en deçà d'un seuil fixé par référence aux revenus ordinaires, y compris les subventions, quel que soit leur objet, du premier exercice de la période considérée.

Ce seuil est fixé pour la période commençant en 1983 à la contre-valeur en monnaie locale, au 31 décembre 1983, de 12 millions de francs.

Il peut être modifié à l'expiration de chaque période quinquennale par arrêté du ministre chargé du budget.