Article 4 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°86-73 du 13 janvier 1986 PRIS POUR L'APPLICATION DE LA LOI 85698 DU 11-07-1985 AUTORISANT L'EMISSION DE VALEURS MOBILIERES PAR CERTAINES ASSOCIATIONS)
Article 4 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°86-73 du 13 janvier 1986 PRIS POUR L'APPLICATION DE LA LOI 85698 DU 11-07-1985 AUTORISANT L'EMISSION DE VALEURS MOBILIERES PAR CERTAINES ASSOCIATIONS)
Toute association émettrice d'obligations est tenue de déposer en double exemplaire au greffe du tribunal, pour être annexés au registre du commerce et des sociétés, dans le mois qui suit leur approbation par l'assemblée générale, les comptes annuels, le rapport de gestion, le rapport des commissaires aux comptes de l'exercice écoulé, éventuellement complété des observations de ceux-ci sur les modifications apportées par l'assemblée aux comptes annuels qui leur ont été soumis. En cas de refus d'approbation, une copie de la délibération est déposée dans le même délai.
Toute infraction aux dispositions de l'alinéa précédent sera punie de l'amende prévue pour les contraventions de la cinquième classe. En cas de récidive, l'amende applicable est celle prévue pour la récidive des contraventions de la cinquième classe.